NOTRE EXPERTISE
CONTENTIEUX SÉRIEL
Le cabinet est dédié au contentieux sériel opposant plusieurs consommateurs à des entreprises, nationales ou internationales, de premier plan.
CONTENTIEUX DES PRÊTS EN FRANCS SUISSES
Les prêts en francs suisses sont commercialisés par les banques françaises frontalières notamment depuis les années 2000, auprès de frontaliers suisses, qui perçoivent des revenus suisses depuis la Suisse mais vivent en France.
CONTENTIEUX BANCAIRE ET FINANCIER
Le cabinet propose une offre contentieuse spécialisée dans l’ensemble des domaines du droit bancaire et financier. Il intervient pour défendre et plaider devant l’ensemble des juridictions nationales.
CONTENTIEUX IMMOBILIER - SAISIE IMMOBILIÈRE
Les procédures de saisie immobilière doivent être gérées sans délai afin d'éviter la vente judiciaire des biens immobiliers donnés en garantie d'un prêt immobilier.
CONTENTIEUX PÉNAL DES AFFAIRES
Nous assurons la défense de nos clients devant les juridictions d’instruction ou de jugement...
Le Cabinet propose une offre contentieuse spécialisée dans l’ensemble des domaines du droit bancaire et financier. Il intervient pour défendre et plaider devant l’ensemble des juridictions nationales.
L’activité de droit bancaire pratiquée par le cabinet est relative aux relations entre les banques et les emprunteurs dans le cadre d’emprunts immobiliers qui se révèlent être litigieux.
La responsabilité bancaire des établissements financiers peut être engagée en cas de crédits excessifs, prêts toxiques, prêts en devise, prêts à taux variables, crédits structurés, crédits en franc suisse, de mauvais investissements et placements, etc.
L’activité de droit financier pratiquée par le cabinet est relative aux relations entre les prestataires de services d’investissement et les investisseurs dans le cadre d’investissements qui se révèlent être litigieux.
Nous intervenons ainsi sur les contentieux complexes suivants :
Crédits immobiliers excessifs, provoquant une situation d’impayés ou une procédure de saisie immobilière : responsabilité du banquier en cas de défaut de mise en garde
Lorsque le banquier accorde un prêt immobilier, un crédit-relais, un crédit hypothécaire, un prêt professionnel, un prêt à la consommation, il doit s’assurer que l’emprunteur pourra le rembourser et le prévenir des risques d’impayés pouvant survenir dans différentes circonstances.
Si le banquier ne prévient pas son client des risques d’endettement excessif nés du prêt immobilier, sa responsabilité peut être engagée.
Il peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l’emprunteur en cas de manquement à ses obligations d’information et à son devoir de mise en garde. Ces dommages et intérêts peuvent s’élever jusqu’à 95% de la dette de l’emprunteur et se compenser avec elle.
L’emprunteur doit donc saisir le tribunal afin d’engager la responsabilité du banquier en cas de faute dans la fourniture d’un crédit excessif.
Procédures de saisie-immobilière
Le créancier poursuivant, en général la banque, peut être défaillant dans la conduite de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de l’emprunteur.
L’action peut être prescrite ou la procédure peut comporter des vices de forme. Des recours judiciaires existent.
La procédure de saisie immobilière, spécialement l’audience d’orientation doit être suivie par un avocat dès la réception du commandement de payer valant saisie immobilière afin d’éviter la vente judiciaire et l’expulsion de l’emprunteur.
Dans certains cas, la procédure de saisie immobilière peut être annulée.
Prêts immobiliers in fine adossés à un contrat d’assurance-vie, prêts en devise étrangère, prêts structurés adossés à des swaps de taux, crédits relais
Les prêts in fine ou structurés peuvent se révéler particulièrement dangereux pour l’emprunteur.
La mise en garde du banquier doit être renforcée en cas de montages financiers complexes. A défaut, la responsabilité de la banque peut être engagée.
Prêts libellés en franc suisse
Les prêts en franc suisse comportent un risque de change si l’emprunteur perçoit ses revenus en euros et doit rembourser en devise helvétique.
En 2007, le cours EUR/CHF était de 1,60 environ. A compter de 2007, l’euro s’est déprécié par rapport au franc suisse. En janvier 2015, le cours EUR/CHF était environ à parité, l’euro ayant perdu jusqu’à 60% de sa valeur face à la devise helvétique.
Compte tenu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, le montant du capital et des intérêts à régler à la banque a donc augmenté de 60% environ entre 2007 et 2015.
Pour de nombreux emprunteurs, ces prêts sont donc devenus excessifs et ruineux.
Plusieurs moyens juridiques doivent être opposés à la banque : la clause abusive ou la nullité du prêt.
Si la nullité des contrats de prêt est prononcée, elle a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte. L’emprunteur ne doit en conséquence restituer que les fonds reçus de la banque, sans supporter le risque de change et sans régler les intérêts appliqués depuis la date du contrat.
Commercialisation de produits financiers complexes inadaptés ou spéculatifs par le prestataire de services d’investissement à l’égard d’investisseurs non avertis
Le prestataire de services d’investissement, le banquier, dans le cadre d’une gestion privée, peut être condamné s’il commercialise des produits d’assurance inadaptés au profil de ses clients ou si ces produits sont complexes et dangereux, si les instructions et les procédures de classification des clients ne sont pas respectées et les placements se révèlent être défaillants.
Anomalies apparentes sur comptes bancaires en cas de mouvements de fonds anormaux à la suite d’une fraude au président, d’escroquerie notamment par des courtiers Forex non agréés
La fraude au président ou aux faux ordres de virement constitue une infraction pénale. Une plainte pénale doit en conséquence naturellement être déposée à l’encontre des escrocs.
Outre la procédure pénale, une procédure civile est envisageable à l’encontre de la banque ayant exécuté l’opération frauduleuse.
De nombreux sites internet proposent également aux particuliers de devenir « Trader » sur le marché du Forex ou des actions binaires. Les offres proposées par ces sites, qui figurent sur la liste noire de l’AMF, constituent des escroqueries réalisées par des escrocs s’abritant derrière des sociétés écrans domiciliées à l’étranger.
La responsabilité du banquier, de la victime ou de l’escroc, peut être engagée en cas d’anomalies apparentes.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Ex. des virements d’argent importants à destination d’une société utilisée par des escrocs, souvent domiciliée dans un paradis fiscal, le détournement de fonds par un employé de la société, tout mouvement de fond, d’un montant manifestement anormal.
Investissements sur le Forex ou sur le marché du trading d’options binaires : responsabilité du courtier en ligne agréé en cas de manquement
Les courtiers en ligne agréés proposant aux particuliers d’investir sur le marché du Forex ou des actions binaires doivent respecter les règles fixées par le Code monétaire et financier et le Règlement général AMF. A défaut, leur responsabilité peut être engagée.
Cautionnements disproportionnés aux revenus ou patrimoine de la caution non avertie
Les cautionnements peuvent être annulés si la caution ne disposait pas des revenus suffisants au moment de la signature du contrat de cautionnement ou lorsqu’elle est exécutée. D’autres recours existent notamment pour la caution-gérant d’entreprise.
Responsabilités du prestataire de services d’investissement, du conseil en investissement financier en cas de manquement à une règle de bonne conduite du Code monétaire et financier et du Règlement général AMF, information non claire et trompeuse
Les sociétés de gestion de patrimoine et de portefeuille et les banques d’affaire qui proposent des placements à leurs clients doivent respecter des règles fixées par le Code monétaire et financier et le Règlement général AMF. En cas de manquement, leur responsabilité civile et administrative peut être engagée. Une plainte pénale peut également être envisagée en cas d’infractions pénales.
Contrats d’assurance-vie en unités de compte inadaptés
Responsabilité de l’assureur ou de l’intermédiaire en assurance en cas de placements financiers inadaptés.
Les banquiers proposent souvent des prêts in fine qui doivent être garantis par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie en unité de compte.
L’objectif est que le rendement du contrat d’assurance-vie permette le remboursement du prêt in fine, à l’échéance finale.
Lorsque les rendements du placements se révèlent insuffisants afin de solder le prêt in fine, l’emprunteur peut saisi le tribunal afin d’engager la responsabilité de la banque qui aurait du l’informer et le mettre en garde sur ce risque.
La prescription est de 5 ans à compter du débouclage de l’opération si le montage financier proposé se révèle déficient.
le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité du banquier court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à l’emprunteur si celui-ci établit qu’il n’en avait pas eu précédemment connaissance, soit en pratique à la date de l’échéance finale du prêt in fine avec la valeur en euros des supports du contrat d’assurance-vie.
Sous certaines conditions, l’assuré peut renoncer au contrat d’assurance-vie en cas de violation des dispositions légales par l’assureur. Dans certains cas, les pertes boursières peuvent être entièrement annulées.
Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire
En cas de difficulté ou cessation des paiements, la société doit faire une déclaration au greffe du tribunal de commerce afin de se placer sous un régime légal protecteur de ses intérêts et ceux de ses créanciers.
La déclaration de cessation des paiements d’une société impose aux créanciers de déclarer leurs créances dans les délais requis, sous peine de forclusion.
Des procédures devront être menées devant le juge-commissaire aux fins d’admission ou rejet des déclarations de créance. Les créanciers peuvent être désignés en qualité de contrôleur de gestion du débiteur. En cas de liquidation, des action en responsabilité pour insuffisance d’actif, action en extension de la procédure en cas de confusion des patrimoines et abus de biens sociaux sont envisageables par les créanciers si les conditions sont réunies.
Droit européen, droit international privé
Le droit européen impose à l’avocat de vérifier la compétence des juridictions et la loi applicable en cas de litiges internationaux. Certains lois françaises peuvent être en contradiction avec le droit européen qui prime sur elles.
Les effets et l’opposabilité des jugements rendus par une juridiction d’un Etat membre de l’Union Européenne doivent être vérifiés par le juge national.
Le contentieux des prêts en franc suisse
Les prêts en franc suisse sont commercialisés par les banques françaises frontalières notamment depuis les années 2000, auprès de frontaliers suisses, qui perçoivent des revenus suisses depuis la Suisse mais vivent en France.Les banques françaises frontalières obligent les emprunteurs frontaliers suisses à ouvrir un compte en franc suisse dans leurs livres, l’ouverture ayant été facilitée par la disparition du contrôle des changes.
Grace à l’ouverture de comptes en devise, les frontaliers réglaient leurs échéances en franc suisse au moyen de leurs revenus suisses, sans opération de change en évitant de faire des virements internationaux.
Mais le fonctionnement de ces comptes s’accorde mal avec la règle jurisprudentielle, aujourd’hui consacrée par l’article 1343-3 du Code civil, qui impose au créancier de pouvoir accepter du débiteur un paiement en euros, de sorte que si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, au moyen de son compte en devise, le contrat de prêt en franc suisse sera jugé nul.
Pour que les prêts en franc suisse soient licites, l’emprunteur doit pouvoir payer en euros au moyen du débit de son compte en euros, sans frais de change.
La clause valeur monnaie étrangère
On parle de « clauses valeur monnaie étrangère » pour évaluer les dettes et de « clauses monnaies étrangères » pour la monnaie de paiement utilisée pour régler les dettes. Si l’emprunteur peut payer en euros, le prêt contient une « clause valeur monnaie étrangère ». S’il ne peut pas, le prêt contient une « clause monnaie étrangère » prohibée.Le terme générique « prêts en franc suisse » n’est donc pas clair car il inclut les prêts où le franc suisse est utilisé soit comme instrument de compte, contenant une « clause valeur monnaie étrangère », soit comme instrument de paiement, contenant une « clause monnaie étrangère ».
Dans le premier cas, les prêts sont licites tandis que dans le second, ils sont illicites car contraires à l’ordre public et doivent donc être annulés.
Cette distinction est capitale mais n’est pas facile à établir.
Les banques françaises frontalières indiquent toutes que le franc suisse est utilisé dans leurs prêts comme instrument de compte.
Depuis 2018, la Cour de cassation a tranché
Or, depuis 2018, la Cour de cassation a jugé que les banques Crédit Mutuel et Crédit Agricole avaient menti à leurs clients en prétendant, dans leurs contrats, que le franc suisse était utilisé comme instrument de compte alors qu’il était utilisé comme instrument de paiement.D’autres banques frontalières n’ont rien précisé dans leur contrat mais il apparait que le franc suisse était utilisé également comme instrument de paiement, de sorte qu’elles ont commercialisé des prêts illicites.
Pour établir cette distinction, il convient de vérifier si l’emprunteur peut payer ses échéances en franc suisse, généralement au moyen du débit de son compte en devise ouvert dans les livres de la banque frontalière, mais également en monnaie nationale, c’est-à-dire en euros, au moyen du débit de son compte courant en euros, sans opération de change ou en pouvant convertir le prêt en euros.
Si ce paiement en euros est interdit ou s’il est soumis obligatoirement à une opération de change en franc suisse, le franc suisse est alors utilisé comme instrument de paiement et le prêt est illicite car portant atteinte au cours légal et au cours forcé de la monnaie nationale (le franc français puis l’euro depuis 2001), instauré en France, par la loi du 12 août 1870.
Selon une jurisprudence du 11 février 1873, consacrée à l’article 1343-3 du Code civil depuis 2016, En France, un créancier ne peut pas refuser d’être payé en monnaie nationale.
Si un contrat de prêt oblige l’emprunteur à payer en franc suisse, le contrat de prêt sera jugé nul.
Si le paiement des échéances en euros est en revanche, possible, les prêts seront assimilés à des prêts indexés sur le franc suisse et sont licites. Depuis 2016, cette catégorie de prêts en franc suisse, c’est-à-dire ceux remboursables en franc suisse ou en euros, est encadrée par l’article L. 313-64 du Code de la consommation, ne peuvent être souscrits que par les frontaliers. Si le franc suisse est utilisé par une banque française comme unité de compte et l’euro est utilisé comme monnaie de paiement, le contrat sera licite, le paiement étant alors indexé sur le cours EUR/CHF.
Si le franc suisse s’apprécie par rapport à la monnaie nationale, la dette varie à la hausse et inversement. Dans ce cas, l’information sur le risque de perte de change doit être claire et non trompeuse. A défaut, l’information peut être jugée insuffisante et les clauses relatives à cette information peuvent être jugées abusives, dont le droit est imprescriptible.
S’agissant des prêts Helvet Immo, qui entrent dans cette catégorie, la banque BNP Paribas Personal Finance a été condamnée pénalement pour pratique commerciale trompeuse en première instance.
Toutes les banques frontalières et celles ayant commercialisé des prêts en franc suisse soutiennent que leurs prêts entrent dans cette seconde catégorie. Néanmoins, ceci est faux et une analyse des contrats permet de démontrer l’inverse au moyen des critères définis par la Cour de cassation dans les arrêts ayant annulé des prêts en franc suisse.
De nombreux frontaliers sont concernés
En 2007, le cours EUR/CHF était de 1,60 environ. A compter de 2007, l’euro s’est déprécié par rapport au franc suisse. En janvier 2015, le cours EUR/CHF était environ à parité, l’euro ayant perdu jusqu’à 60% de sa valeur face à la devise helvétique.Compte tenu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, le montant du capital et des intérêts à régler à la banque a donc augmenté de 60% environ entre 2007 et 2015.
Pour de nombreux emprunteurs, ces prêts sont donc devenus excessifs et ruineux
Plusieurs décisions de justice favorables aux emprunteurs ont été récemment rendues. Par 15 arrêts rendus le 6 avril 2017 et tous confirmés par la Cour de cassation par 15 arrêts rendus en date du 11 juillet 2018, la Cour d’appel de Metz a annulé des prêts en franc suisse, remboursables exclusivement en franc suisse, en jugeant que :les contrats litigieux sont des contrats internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays ;
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- – les échéances des prêts portaient non sur des sommes en euros mais sur la contre valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros et que le remboursement des prêts tant des échéances qu’à titre anticipé était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères ;
- – le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et l’emprunteur n’avait pas le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses ;
La nullité des contrats de prêt a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’acte
Cela signifie que l’emprunteur devra restituer à la banque le capital emprunté en euros au cours EUR/CHF initial déduction faite de l’ensemble des fonds remis par lui depuis la date d’effet du prêt, c’est-à-dire l’ensemble des amortissements, des intérêts, des primes d’assurances et des frais.Cette jurisprudence permet d’en annuler ses effets « toxiques ».